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Art. L.121-2. L'auteur a le seul droit de divulguer son
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de divulgation et fixe les conditions de celles-ci (...).
Art. L.122-5. Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur
ne peut interdire :
Hors du cadre privé, une utilisation
illicite d'une oeuvre -pour laquelle aucune demande n'a été adressé à l'auteur- peut
être qualifié de contrefaçon. Elle est donc passible des articles
L.335-2. et suivant du Code de la Propriété Intellectuelle -et entraîne une
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