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Le code dans le texte et les risques !!!

Les articles du Code de la Propriété Intellectuelle (C.P.I.) :

Art. L. 112-3. Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des oeuvres de l'esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l'auteur de l'oeuvre originale (...).

Art. L.112-4. Le titre d'une oeuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère original, est protégée comme l'oeuvre elle-même.

Art. L.121-1. L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible (...).

Art. L.121-2. L'auteur a le seul droit de divulguer son oeuvre. Sous réserve des dispositions de l'article L.132-24, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celles-ci (...).

Art. L.122-5. Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :

  1. Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille;
  2. Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ;
  3. Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :
        a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique,
    pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ;
        b) Les revues de presse ;
        c) La diffusion même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public (...) ;
  4. La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre.
    Art. L.123-1. L'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire.
    Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayant droits pendant l'année civile en cours et les cinquante années qui suivent.

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